Amiante

Publié le 25 février 2003 à 00:00 Mise à jour le 8 avril 2015

par Marie-Claude Beaudeau

L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé une allocation de cessation anticipée d’activité, destinée aux « travailleurs de l’amiante » l’ACAATA. Son bénéfice a d’abord été ouvert aux personnes travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l’amiante et reconnues atteintes d’une maladie provoquée par l’amiante. Des arrêtés ont précisé ce dispositif, lequel a été étendu en 2002 aux établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ; aux établissements de construction et de réparation navale et aux docks. Enfin, un arrêté du 3 décembre 2001 a ouvert cette allocation aux personnes atteintes de plaques pleurales, inscrites au tableau 30B des maladies professionnelles.

Les agents de la fonction publique nationale, territoriale et hospitalière, ne sont pas autorisés à bénéficier de l’ACAATA, exception faite des ouvriers de l’État relevant du ministère de la Défense, depuis le décret du 21 décembre 2001. Ceux-ci, en effet, ont désormais accès à une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité.

Les modalités d’attribution de l’ACAATA créent donc une double inégalité entre le régime général et les fonctionnaires d’une part, entre les ouvriers du ministère de la Défense et l’ensemble des autres agents de la fonction publique d’autre part.

Rien ne saurait justifier une telle discrimination. Comment expliquer l’exclusion d’ouvriers, d’agents d’entretien, d’ajusteurs, d’enseignants, tels que les professeurs de Jussieu, de personnel des lycées techniques, massivement exposés à ce poison mortel ?

Pourquoi, ouvrir le bénéfice de l’ACAATA aux travailleurs de l’État de la construction navale, qui ne sont pas des fonctionnaires, et le refuser aux fonctionnaires de ce secteur qui ont subi une contamination non moins réelle par l’amiante ?

Certes, l’ACAATA s’inscrit dans le cadre du régime général qui le finance ; on ne peut donc y inclure les agents de la fonction publique. Mais rien n’empêche de créer un dispositif spécifique à cette dernière, comme on l’a fait pour les ouvriers de la défense. Répondant le 26 septembre 2002 à une question écrite que je lui avais posée, Mme la ministre de la Défense évoquait un « projet de dispositif devant être inscrit au programme du travail gouvernemental du second semestre 2002 », concernant les fonctionnaires exposés à l’amiante, exception faite des ouvriers de la défense. À l’occasion d’un amendement au projet de loi de financement pour 2003, M. Muzeau a proposé de créer un dispositif équivalent à l’ACAATA pour les fonctionnaires, rappelant ainsi l’urgence et déplorant que la réponse écrite de Mme la ministre n’ait pas été suivie d’effet.

Je vous pose donc aujourd’hui cette question simple et franche : dans quel délai le gouvernement fera-t-il en sorte que les trois fonctions publiques bénéficient d’un dispositif analogue à l’ACAATA ?

M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. - Les dispositions de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 instituent, pour les salariés et anciens salariés de l’amiante, le versement d’une allocation de cessation anticipée d’activité et d’une indemnité de cessation d’activité. L’allocation de cessation anticipée d’activité est attribuée et servie par les caisses régionales d’assurance maladie. Le salarié qui est admis à son bénéfice présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse alors de s’exécuter, ce qui ouvre droit au versement par l’employeur d’une indemnité de cessation d’activité.

Une réflexion est engagée sur la transposition du dispositif aux fonctionnaires victimes de l’amiante ou exposés à l’amiante antérieurement à leur emploi dans une fonction publique ou au cours de l’exercice de leurs fonctions. Les fonctionnaires des trois fonctions publiques bénéficient des mesures de protection sociale statutaires dans le cadre des congés de maladie et de l’allocation temporaire d’invalidité.

Afin d’assurer une indemnisation équivalente à tous les malades de l’amiante l’article 53-II de la loi portant financement de la sécurité sociale pour 2001, a créé un fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (F.I.V.A.) chargé d’assurer la réparation intégrale et rapide des préjudices subis par les personnes ayant été exposées à l’amiante. La composition, l’organisation et la procédure du F.I.V.A. sont fixées par un décret du 23 octobre 2001. À ce jour moins d’une dizaine de fonctionnaires de la fonction publique territoriale et hospitalière ont déposé une demande d’indemnisation. Des provisions ont été servies à ceux qui les ont sollicitées.

Marie-Claude BEAUDEAU. - Je vous remercie d’être venu me répondre en personne ; nous connaissons et apprécions votre attachement à préserver les liens avec les parlementaires.

Trois mois après la réponse de la ministre de la Défense, confirmée par M. Mattei lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la mesure promise n’a toujours pas été prise ! Il est incompréhensible qu’on refuse aux fonctionnaires le bénéfice du congé de cessation d’activité qui n’est pas du tout l’objet du F.I.V.A.

Ce refus est injuste. L’État n’assume pas ses responsabilités d’employeurs. Il pourrait d’autant plus le faire que de votre aveu même, il y aurait moins d’une dizaine de personnes concernées. Le coût serait minime et justice serait ainsi rendue à ces fonctionnaires qui souffrent dans leur chair et dont, parfois, la vie est en danger.

Marie-Claude Beaudeau

Ancienne Sénatrice du Val-d’Oise

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