Question écrite n° 17142 de M. Michel Billout (Seine-et-Marne - CRC-SPG)
publiée dans le JO Sénat du 10/02/2011 - page 296
M. Michel Billout attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur l’insertion des commissions municipales dans le processus d’adoption des délibérations des conseils municipaux.
Ces commissions sont chargées d’étudier les questions soumises au conseil, soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres, en application de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales. Elles peuvent être établies en vue du règlement d’une affaire particulière ou de manière permanente. Bien que de création facultative, une fois constituées, le conseil municipal ne peut normalement délibérer sans en avoir préalablement recueilli l’avis, cet avis ne liant pas le conseil.
Il souhaiterait connaître les conséquences juridiques sur la légalité des délibérations qui n’auraient pas fait l’objet d’une consultation préalable d’une commission préexistante et compétente pour l’affaire en question. La même question se pose dans le cas où la délibération aurait été prise sur le fondement d’un avis d’une commission vicié par la convocation d’une personne incompétente ou pour toute autre raison de forme.
Il souhaiterait savoir également de quelles informations doivent disposer les commissaires, soit au moment de la convocation, soit au moment de la réunion de la commission, pour que leurs avis puissent être jugés légalement comme éclairés de façon suffisante.
Enfin, il voudrait savoir si légalement la commission est tenue de nommer un rapporteur et si un rapport doit être établi en vue de la réunion du conseil.
En attente de réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration